R-15.1, r. 4.01 - Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19

Texte complet
4. Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 n’est pas requise pour un régime de retraite dont le degré de capitalisation déterminé dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019 ou après cette date est inférieur à 90%.
L’avis visé au premier alinéa de l’article 119.1 de la Loi sur la situation financière du régime au 31 décembre 2020 doit être transmis à Retraite Québec, au plus tard neuf mois après cette date.
De plus, le régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au plus tard le 31 décembre 2021.
D. 1186-2020, a. 4.
En vig.: 2020-12-10
4. Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, une évaluation actuarielle au 31 décembre 2020 n’est pas requise pour un régime de retraite dont le degré de capitalisation déterminé dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019 ou après cette date est inférieur à 90%.
L’avis visé au premier alinéa de l’article 119.1 de la Loi sur la situation financière du régime au 31 décembre 2020 doit être transmis à Retraite Québec, au plus tard neuf mois après cette date.
De plus, le régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au plus tard le 31 décembre 2021.
D. 1186-2020, a. 4.